J.O. Numéro 188 du 15 Août 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13176

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Arrêté du 2 août 2001 fixant les critères de classement des services départementaux d'incendie et de secours


NOR : INTE0100479A



Le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire),
Arrête :



Art. 1er. - Le classement défini à l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales est effectué à partir de critères cotés dans les conditions suivantes :
- la population du département établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques, sur une cotation de 1 à 16 ;
- les contributions, participations et subventions ordinaires inscrites à la section de fonctionnement du budget du service départemental d'incendie et de secours, sur une cotation de 1 à 16, au vu du dernier compte administratif connu ;
- les effectifs des sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental au 1er janvier de l'année considérée, sur une cotation de 1 à 8 ;
- les effectifs des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental au 1er janvier de l'année considérée, sur une cotation de 1 à 8.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 188 du 15/08/2001 page 13176 à 13178


Art. 2. - A partir de la cotation des critères définis à l'article 1er ci-dessus, les départements sont classés ainsi qu'il suit :
En 1re catégorie, les services départementaux d'incendie et de secours totalisant au moins 36 points ;
En 2e catégorie, les services départementaux d'incendie et de secours totalisant au moins 28 points ;
En 3e catégorie, les services départementaux d'incendie et de secours totalisant au moins 22 points ;
En 4e catégorie, les services départementaux d'incendie et de secours totalisant au moins 15 points ;
En 5e catégorie, les services départementaux d'incendie et de secours totalisant moins de 15 points.


Art. 3. - Par dérogation à l'article 1er, pour l'année 2001, la cotation du critère budgétaire peut être évaluée sur les contributions au profit du service départemental d'incendie et de secours (conseil général, communes, établissement public de coopération intercommunale) inscrites au budget primitif 2001.


Art. 4. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 août 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense,
M. Sappin